Établissements d’enseignement artistique, une reprise possible le 4 janvier (Indovea)

02/01/2021 (m.à.j à 19h55)
A ce jour, et bien qu’il faille rester prudent (à tous les sens du terme !), les conditions de reprise d’activités pour les établissements d’enseignement artistique demeurent identiques à celles du 15 décembre. Elles sont définis par les dispositions du décret « 2020-1310 » dont il faut prendre en compte la version consolidée, ce texte ayant fait l’objet de très nombreuses modifications depuis la date de sa première parution au Journal officiel, le 29 octobre dernier.

Un élargissement à l’ensemble des élèves mineurs et des établissements d’EA

L’article 35 a été modifié par décret le 14 décembre1 pour permettre un double élargissement de l’accueil du public dans les conservatoires2:

  • Accueil possible des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l’art lyrique. Pour mémoire et jusqu’alors, seuls les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, et cela qu’ils soient mineurs ou majeurs ;
  • Possibilité d’ouverture pour les établissements d’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques3 et non plus seulement ceux  mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, c’est à dire les établissements d’enseignement publicde la musique, de la danse et de l’art dramatique.

Nous ne reviendrons pas sur la restriction pour le moins étrange concernant l’art lyrique ; est-ce à dire que, par exemple, les cours de chant « jazz » seraient autorisés ? À ce stade la réponse semble bien être oui ! Nous sommes toujours dans l’attente du nouveau protocole sanitaire censé apporter des précisions sur ce point et dont la parution devait être effective, selon la DGCA, « avant la rentrée, le document étant en dernière relecture au Centre Interministériel de Crise (CIC)« .

A noter toutefois que, malgré le souhait affiché de permettre la reprise des activités artistiques — à l’image de celle du sport en salle en décembre —, la disposition laissant entendre que ces autorisations n’étaient possible que « lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance » n’a pas été abrogée…

Une possible dérogation aux mesures de couvre-feu

Sauf mesure préfectorale locale dûment justifiée par arrêté et portant spécifiquement sur les établissements d’enseignement artistique — et non pas sur la qualification d’activités extra-scolaires —, l’article 4 I.1°b est sans équivoque quant à la possibilité de déroger aux mesures de couvre-feu :

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) […]
b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

La lecture restrictive aux adultes faite ici ou là du fait de l’absence de virgule4 ne tient pas si on lit la phrase dans son entier, puisqu’elle liste les établissements concernés de façon exhaustive.

Il suffit donc que les enseignants soient détenteurs d’un justificatif de déplacement professionnel entre 18h/20h et 6 heures fourni par leur employeur. 
A noter que ce document est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse :
– du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige,
– des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.
Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Pour les élèves ayant des cours après 18h/20h, en revanche, ceux-ci devront se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire (en cochant la case 1) et de l’attestation de l’établissement d’enseignement artistique.

La question du port du masque, si l’on s’en tient à une lecture littérale du texte, reste posée mais comme évoqué dans un billet précédent, il s’agit là très probablement d’une maladresse de rédaction, ce qui laisse une marge d’interprétation pour les responsables des établissements. Contrairement à ce qui est dit ou écrit parfois, l’article 45 n’est plus applicable. En effet les « Établissements de type R : Établissements d’enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre » ont été retirés de la liste.