La perception de la taxe sur les spectacles de musiques actuelles et de variétés a repris le 1er janvier 2022 ( CNM)

Depuis 2002, tout organisateur d’un spectacle de musiques actuelles ou de variétés, à statut public ou privé, associatif ou commercial, même s’il ne détient aucune licence d’entrepreneur de spectacles, est redevable de la taxe sur les spectacles, perçue depuis le 1er janvier 2020 par le Centre national de la musique. (Article 76 de la loi 2003-13112 modifié par la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 / décret n°2004-117 du 4 février 2004 modifié par le décret n°2017-721 du 2 mai 2017).

La perception de cette taxe permet au Centre national de la musique de déployer des dispositifs de soutien qui participent de façon essentielle à l’économie du spectacle de musiques actuelles et de variétés, à travers des aides sélectives et un mécanisme de droit de tirage. 

Par ailleurs, le traitement des données récoltées au moment de la déclaration des représentations soumises à cette taxe permet également à l’établissement d’assurer une partie de la mission d’observation de la filière de la musique et des variétés que lui a confiée le législateur. 

Dans le contexte de crise sanitaire, et conformément aux dispositions de l’amendement II-3282 adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, la perception de la taxe sur les spectacles de variétés avait été annulée du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021, afin de favoriser la relance de l’activité des entreprises redevables. Cette perception a repris au 1er janvier 2022. 
 

Par conséquent :

  • les séances comprises entre le 17/03/20 et le 31/12/21 feront l’objet d’un avis des sommes à payer à zéro. (Attention : même en période d’exonération, la déclaration de la taxe reste une obligation afin notamment d’alimenter le CNM en données et lui permettre d’assurer sa mission d’observation de la filière, utile à l’ensemble des professionnelles et professionnels) ;
  • les séances antérieures au 17/03/20 feront l’objet d’un avis dont le montant à payer bénéficiera d’une prorogation d’échéance au 31/12/2022 ;
  • pour les séances à compter du 01/01/22, le régime de plein droit s’applique.
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