Petar Starčević de Pexels
Avec l’aimable autorisation de la Direction de La Lettre du musicien
Dans les conservatoires de taille moyenne, ils sont nombreux à cumuler les deux fonctions : profs et directeurs.
Les agents relevant du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique (PEA) peuvent assurer la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et des établissements d’enseignement de la musique non classés (D. 91-857). La spécificité des missions de direction n’est pas bien prise en compte par les textes régissant ce cadre d’emploi engendrant un flou juridique préjudiciable aux agents et à leurs employeurs.
Les PEA « assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures » et sont donc soumis à un régime d’obligation de service. Le 18 décembre 2012, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé illégale l’augmentation de ces obligations de service pour un PEA chargé de direction : les dispositions du décret « n’opèrent pas de distinction entre les activités pédagogiques et les activités de direction susceptibles d’être confiées aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique ». En revanche, le Tribunal administratif de Grenoble (situé dans le ressort de la Cour administrative d’appel de Lyon) a jugé le 22 octobre dernier que les obligations de service se rapportent à l’enseignement et ne concernent pas les PEA chargés de direction 1.
Or, les PEA sont normalement exclus de certains régimes au motif que leur statut les soumet à un régime d’obligation de service et si cette solution était confirmée, elle conduirait à revoir la situation des PEA chargés de direction. Ils seraient soumis aux 35 heures hebdomadaires, devraient être présents au conservatoire, 47 semaines par an (sauf télétravail), bénéficierait de RTT et du dispositif du compte-épargne temps.
Sous réserve d’une délibération de la collectivité, le régime indemnitaire des PEA est aligné sur celui des professeurs certifiés de l’Éducation nationale (décret n°91-875). Les PEA chargés de direction ont donc droit aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (décret n°2002-63 et arrêté du 25 février 2002) mais ne sont, par définition, pas éligibles à l’indemnité d’heures supplémentaires d’enseignement. Selon nous, ils ne peuvent pas non plus bénéficier de indemnités horaires pour travaux supplémentaires notamment en raison des règles d’équivalence rappelées. Dès lors, s’ils effectuent des tâches supplémentaires, y compris des activités pédagogiques le soir et le week-end, ces heures ne peuvent être rémunérées et ne sont pas prise en compte par un mécanisme de compensation.
Le statut n’est donc pas adapté aux missions des PEA chargé de direction et ni la solution de la CAA de Lyon, ni celle récente du Tribunal administratif de Grenoble ne sont satisfaisantes. Une piste évoquée par le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale et soutenue par le SPEDIC, syndicat des directeurs, consiste à créer un 3e grade dans le cadre d’emploi des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique (DEEA). Les PEA chargés de direction verraient alors leur situation clarifiée.
Reste le cas où le directeur assure quelques heures de cours. On pourrait utilement s’inspirer de dispositions existant dans l’Éducation nationale en prévoyant un nombre d’heures de direction desquelles pourraient être déduites des missions d’enseignement à raison de deux heures par heure de cours.
Marie Chachereau
1. Nous remercions Me Cyril Auger pour l’aimable communication d’une copie de ce jugement.